P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.9.7. Malgré l’article 1.4.1, les succédanés de produits laitiers suivants peuvent être conservés à la température ambiante du local où ils sont gardés:
1°  les succédanés de produits laitiers en poudre;
2°  les succédanés de produits laitiers qui sont dans un état de stérilité commerciale s’ils sont maintenus dans leur emballage d’origine qui est resté fermé.
D. 741-2008, a. 15.